Pour être conforme à la loi

On ne peut pas faire ce que l'on veut.

 

Vitres latérales arrière et vitre arrière: les vitres fumées peuvent être de n’importe quelle couleur et de n’importe quel niveau de transparence, à condition que vous puissiez voir à l’extérieur depuis l’habitacle, que votre voiture soit équipée de deux rétroviseurs latéraux et que le degré de réverbération n’excède pas les 15 % ( effet miroir).

 

Vitres latérales avant et pare-brise: le traitement teinté (même transparent) est totalement interdit sur ces vitres! La seule chose autorisée est une bande solaire,  sur le pare-brise (pas sur les vitres latérales avant). Cette bande solaire ne peut pas être réfléchissante et sa limite horizontale inférieure ne peut pas être plus basse que le bord inférieur de vos pare-soleil intérieurs dépliés contre le pare brise.


L'article de loi.

  Articles du nouveau Code de la route utilisés par les forces de l'ordre : Article R316-1.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe

Article R316-3.
Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.